Le présent recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 121, 126 et 127 Cpa) et la qualité pour recourir du recourant est manifestement donnée (art. 120 let. a Cpa). Les conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 Selon l'article 16 al. 2 LCR, lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement.