H. L'intimé a pris position le 10 novembre 2011 et a conclu au rejet du recours. Il rappelle que l'infraction commise par le recourant doit être qualifiée de grave au sens de l'article 16 al. 1 let. d LCR et que celui-ci se trouve en récidive puisqu'il a fait l'objet d'une mesure de retrait en 2006, de sorte que l'application de l'article 16 al. 2 let. c LCR est justifiée. 4