Le recourant s'est déterminé sur cette mesure dans le délai imparti par l'intimé. Dans son courrier du 21 décembre 2010, le recourant avance le fait que l'application de l'article 91a ch. 1 LCR est discutable et qu'il convient de considérer que l'infraction de dérobade doit être retenue uniquement au degré de la tentative (délit manqué), ce qui ne constitue pas une faute grave. Partant, la sanction administrative envisagée par l'intimé paraît trop importante.