{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-01-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-97_2012-01-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a48e3cbe920539233849340880e9a7b284dbd6d0979235a16c60fadaf7a00ab0ec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a48e3cbe920539233849340880e9a7b284dbd6d0979235a16c60fadaf7a00ab0ec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_97", "Checksum": "5b08095e3c4dfdd1195b94f1403437f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.01.2012 ADM 2011 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait du permis de conduire pour faute grave | permis de conduire"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:51", "Checksum": "d5b27727a21bec1167f7f98f75266c18", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.01.2012 ADM 2011 97\nRegeste:\nRetrait du permis de conduire pour faute grave | permis de conduire\n\n En particulier, le fait que le recourant se soit ultérieurement soumis à une prise de\nsang n'est pas propre à modifier l'appréciation juridique de la présente affaire dans la\nmesure où il y a eu impossibilité de constater l'état d'incapacité de l'auteur au moment\ndes faits, impossibilité qui représente le résultat de l'infraction de l'article 91a al. 1\nLCR (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la LCR, commentaire Stämpfli, ad\nart. 91a LCR, p. 136ss, no 36ss). En effet, le taux d'alcoolémie du recourant n'a pu\nêtre déterminé de manière fiable lorsqu’il a renversé la borne lumineuse, alors même\nque celui-ci devait s'attendre à ce qu'une telle mesure soit ordonnée s'il avait\nimmédiatement avisé la police après les faits compte tenu des circonstances\nrappelées par le juge pénal (jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais du\n19 novembre 2010 consid. 6), de sorte que la prévention de conduite en état\nd'incapacité a été abandonnée en vertu de la présomption d'innocence.\nContrairement aux allégués du recours, aucun élément au dossier ne permet de\nremettre en cause l'appréciation du Tribunal cantonal valaisan dont le jugement est\nentré en force, le recourant n'ayant pas interjeté recours auprès du Tribunal fédéral.\n7\n\n3. Au vu de ce qui précède, le recourant a commis une faute grave au sens de l'article\n16c al. 1 let. d LCR, l'infraction incriminée à l'article 91a al. 1 LCR étant réalisée.\n\n4. Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire\ndoit être retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années\nprécédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux\nreprises en raison d’infractions moyennement graves (art. 16 al. 2 let. c LCR).\n\nAu cas particulier, le recourant s'est déjà vu retirer le permis de conduire pour une\ndurée de trois mois (minimum légal) par décision de l'intimé du 13 janvier 2006 pour\navoir circulé avec une voiture automobile sans être en mesure de le faire et avoir\nperdu la maîtrise de son véhicule après s'être endormi au volant, provoquant un\naccident le 25 octobre 2005. A cette occasion, il s'est vu reprocher une infraction\ngrave aux règles de la circulation routière au sens de l'article 16c LCR.\n\nL'accident à l'origine de la présente procédure s'est déroulé dans la nuit du 13 au 14\nfévrier 2009, soit moins de cinq ans avant le premier accident. L'intimé n'avait ainsi\npas d'autre possibilité que de retirer le permis au recourant pour douze mois au\nminimum. Le recours doit par conséquent être rejeté.\n\n4. Au vu du rejet du recours, il appartient au recourant de supporter les frais de la\nprocédure (art. 219 Cpa). L'intimé n'a pas droit à des dépens en vertu du principe\nposé à l'article 230 al. 1 Cpa.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure par Fr 900.- à la charge du recourant à prélever sur son avance ;\n\nn’alloue pas\n\nde dépens ;\n8\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de droit selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- au recourant, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, 2900 Porrentruy ;\n- à l'intimé, l'Office des véhicules, 2800 Delémont ;\n- à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n- à l’Office fédéral des routes, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 25 janvier 2012\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLa présidente : Le greffier :\n\nSylviane Liniger Odiet Jean Moritz\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal\nfédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17\njuin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions\ndes articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne\n14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de\npreuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si\nle recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi\nl'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au\nmémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.\n"}