{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-01-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-97_2012-01-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a48e3cbe920539233849340880e9a7b284dbd6d0979235a16c60fadaf7a00ab0ec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a48e3cbe920539233849340880e9a7b284dbd6d0979235a16c60fadaf7a00ab0ec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_97", "Checksum": "5b08095e3c4dfdd1195b94f1403437f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.01.2012 ADM 2011 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait du permis de conduire pour faute grave | permis de conduire"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:51", "Checksum": "d5b27727a21bec1167f7f98f75266c18", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.01.2012 ADM 2011 97\nRegeste:\nRetrait du permis de conduire pour faute grave | permis de conduire\n\n2.3 En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne\npeut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La\nsécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du\njuge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des\nmêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle\nest en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge\npénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves\nnouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle\ns'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal\nn'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la\nviolation des règles de circulation (ATF 129 II 312, consid. 2.4 ; TF 1C_274/2010 du\n7 octobre 2010, consid. 2.1 et les références citées).\n\nAinsi, l'autorité administrative ne devrait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits\nconstatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement\nde l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au\nterme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été\nentendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 103, consid. 1c/bb ; TF\n1C_585/2008 du 14 mai 2009, consid. 3.1 et les références citées).\n\nSi les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il\nen va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute\n(TF 1C_274/2010 du 7 octobre 2010, consid. 2.1 ; 1C_585/2008 du 14 mai 2009\nconsid. 3.1; 1C_222/2008 du 18 novembre 2008 consid. 2.4; 1C_71/ 2008 du 31 mars\n2008 consid. 2.1; ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 115 Ib 163 consid. 2a; 102 Ib 193 consid.\n3c) et de la mise en danger.\n\n2.4 En l'occurrence, la juge de la Cour pénale II du tribunal cantonal valaisan a retenu les\nfaits suivants :\n\n\"Vers 23h45, les quatre amis et dame Y. se sont rendus au Diam's Club situé en\npériphérie de la ville. Pour ce faire, X, son frère et Z. ont pris place dans la voiture du\npère des deux premiers, tandis que V. et dame Y. ont utilisé un véhicule distinct.\nSelon les déclarations de X., de son frère et de Z., parvenus à la hauteur de la Pizzeria\ndu Pont-du-Rhône, sur la Rue de la Dixence, le véhicule précédant celui conduit par\nle premier a freiné fortement. Pour l'éviter, X. a déporté son engin sur la gauche et a\npercuté une borne lumineuse. Malgré cet accident, l'intéressé a poursuivi sa route en\ndirection de la discothèque, sans s'arrêter, et n'a pas non plus avisé la police.\nLe même soir, une patrouille de police s'est aperçue qu'un accident avait eu lieu sur\nla Rue de la Dixence. Aux alentours de 1h30, elle a retrouvé X. sur le parking du\nDiam's Club en suivant les traces de liquide laissées par son véhicule sur le sol. X. a\nété soumis à des tests à l'éthylomètre qui se sont révélés positifs. La prise de sang\nréalisée à 1h46 a révélé un taux d'alcoolémie situé alors entre 1,74 g ‰ et 1,93 ‰ et\nentre 1,57 ‰ et 2,15 ‰ au moment critique en prenant en considération la\n6\n\nconsommation d'un whisky de 2 cl depuis l'événement.\" (Jugement du 19 novembre\n2010 du Tribunal cantonal du canton du Valais, consid. 4a).\n\nDe ces faits, le tribunal valaisan a considéré que les conditions objectives de la\ndérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire étaient réalisées.\nLe recourant a, en effet, causé un dommage matériel relativement important,\npuisqu'une borne lumineuse a été cassée. Il ne s'est pas arrêté après la collision, n'a\npas avisé la police comme le lui imposait l’article 51 al. 3 LCR et s'est immédiatement\nrendu dans un établissement public où il a consommé des boissons alcoolisées en\nquantité. Subjectivement, l'autorité pénale a considéré que l'auteur connaissait les\ncirconstances entraînant l'obligation d'annoncer l'accident et rendant très plausible\nque la mesure soit ordonnée. Son omission, voire son action – la fuite –, ne peut être\ninterprétée que comme une acceptation de réaliser l'infraction (jugement du Tribunal\ncantonal du canton du Valais du 19 novembre 2010, consid. 6b).\n\nEn outre, reprenant les considérants du jugement de première instance, le Tribunal\ncantonal valaisan a rappelé que l'omission volontaire d'annoncer un accident\nconformément à la loi réalise objectivement l'infraction de soustraction à la prise de\nsang lorsque l'annonce requise était possible et que la prise de sang devait apparaître\ncomme très vraisemblable au vu de l'ensemble des circonstances pertinentes du cas\n(jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 novembre 2010 , consid.\n6a ; jugement du Tribunal de Sion du 16 décembre 2009, consid. 3, p. 11).\n\n2.5 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'appréciation de l'autorité pénale\nest conforme aux faits constatés et que rien ne justifie que l'autorité administrative ne\ns'écarte du jugement du 19 novembre 2010 tant du point de vue des faits que de celui\nde la qualification juridique de ces faits, ce d'autant plus que le recourant n'apporte\naucun élément nouveau permettant de conclure à une autre solution juridique.\n\n"}