{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-01-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-97_2012-01-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a48e3cbe920539233849340880e9a7b284dbd6d0979235a16c60fadaf7a00ab0ec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a48e3cbe920539233849340880e9a7b284dbd6d0979235a16c60fadaf7a00ab0ec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_97", "Checksum": "5b08095e3c4dfdd1195b94f1403437f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.01.2012 ADM 2011 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait du permis de conduire pour faute grave | permis de conduire"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:51", "Checksum": "d5b27727a21bec1167f7f98f75266c18", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.01.2012 ADM 2011 97\nRegeste:\nRetrait du permis de conduire pour faute grave | permis de conduire\n\nD. Le 14 juin 2011 l'intimé a rejeté l'opposition du recourant, confirmant en tous points\nsa décision du 10 mars 2011.\n\nLe recourant a fait recours auprès de la juge administrative contre cette décision en\ndate 8 juillet 2011.\n\nE. Par jugement du 6 septembre 2011, la juge administrative a rejeté le recours et\nconfirmé les décisions des 10 mars et 14 juin 2011 retirant le permis de conduire au\nrecourant pour une durée de douze mois (minimum légal).\n\nLa juge administrative a rappelé que tant l'autorité administrative que l'autorité\njudiciaire administrative étaient liées par les faits tels que retenus par l'autorité pénale\nen raison de la sécurité du droit. Elle estime qu'il n'existe aucun élément au dossier\nqui permettrait de s'écarter des fais retenus par le prononcé pénal et que le recourant\nn'apporte aucun élément concret qui permettrait de mettre en doute les faits retenus,\nse contentant de nier une qualification juridique (consid. 3.2 de la décision attaquée).\n\nElle estime également que l'autorité intimée a apprécié de manière conforme au droit\nl'état de fait retenu par le juge pénal et que c'est à juste titre qu'elle a considéré\nl'infraction de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire\ncomme étant réalisée.\n\nF. Le 10 octobre 2011, le recourant a recouru contre le jugement de la juge\nadministrative du 6 septembre 2011 auprès de la Cour de céans. Il conclut à\nl'admission du recours, à l'annulation du jugement du 6 septembre 2011, au prononcé\nd'une mesure administrative tendant à un retrait de son permis de conduire d'une\ndurée d'un mois (minimum légal), le tout sous suite des frais et dépens de toutes les\ninstances.\n\nIl fait valoir que l'infraction de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité\nde conduire est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il\nsoit impossible d'établir le taux d'alcool au moment déterminant et que dans le cas\nd'espèce, une prise de sang a été effectuée permettant ainsi de déterminer le taux\nd'alcoolémie au moment des faits. Partant, seule la tentative de dérobade peut être\nretenue et l'article 16 al. 1 let d LCR ne trouve pas application.\n\nG. Le 7 novembre 2011, la juge administrative a conclu à la confirmation de sa décision\ndu 6 septembre 2011. Elle précise qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations\nde fait et de droit largement étudiées et analysées par les autorités pénales.\n\nH. L'intimé a pris position le 10 novembre 2011 et a conclu au rejet du recours. Il rappelle\nque l'infraction commise par le recourant doit être qualifiée de grave au sens de\nl'article 16 al. 1 let. d LCR et que celui-ci se trouve en récidive puisqu'il a fait l'objet\nd'une mesure de retrait en 2006, de sorte que l'application de l'article 16 al. 2 let. c\nLCR est justifiée.\n4\n\nI. Le recourant s'est déterminé une dernière fois par courrier du 22 décembre 2011. Il\nconfirme en tous points son recours du 10 octobre 2011, les faits, moyens, allégués\net conclusions qui y sont développés et conteste le mémoire de réponse du 10\nnovembre 2011 de l'intimé qui n'apporte aucun élément nouveau.\n\nEn droit :\n\n1. La Cour administrative est compétente pour connaître des recours contre les\ndécisions prises par le juge administratif (art. 160 let. c Cpa).\n\nLe présent recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 121, 126 et 127\nCpa) et la qualité pour recourir du recourant est manifestement donnée (art. 120 let.\na Cpa).\n\nLes conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le\nrecours.\n\n2.\n2.1 Selon l'article 16 al. 2 LCR, lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin\n1970 sur les amendes d'ordre n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions\nsur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis\nde conduire ou un avertissement.\n\nPour fixer la durée du retrait, il y a lieu de tenir compte des circonstances, notamment\nl'atteinte à la sécurité, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur,\nainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée\nminimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).\n\nLa loi distingue entre la faute légère, la faute moyennement grave et la faute grave.\n\nL'article 16c al. 1 let. d LCR qualifie de faute grave le fait de s'opposer ou de se\ndérober intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre\nexamen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il\nfallait supposer qu'il le serait, de s'opposer ou se dérober intentionnellement à un\nexamen médical complémentaire et de faire en sorte que des mesures de ce genre\nne puissent atteindre leur but.\n\n2.2 En l'espèce, le recourant a été reconnu coupable, sur le plan pénal, de dérobade aux\nmesures visant à déterminer l'incapacité de conduire au sens de l'article 91a al. 1\nLCR par jugement du 19 novembre 2010 de la juge de la Cour pénale II du Tribunal\ncantonal valaisan.\n\nIl conteste toutefois que cette infraction constitue une faute grave dans la mesure où\nelle ne devrait être retenue qu'au degré de la tentative, une prise de sang ayant\nfinalement été effectuée.\n5\n\n"}