{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-01-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-97_2012-01-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_97_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a48e3cbe920539233849340880e9a7b284dbd6d0979235a16c60fadaf7a00ab0ec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a48e3cbe920539233849340880e9a7b284dbd6d0979235a16c60fadaf7a00ab0ec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_97", "Checksum": "5b08095e3c4dfdd1195b94f1403437f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.01.2012 ADM 2011 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait du permis de conduire pour faute grave | permis de conduire"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:51", "Checksum": "d5b27727a21bec1167f7f98f75266c18", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.01.2012 ADM 2011 97\nRegeste:\nRetrait du permis de conduire pour faute grave | permis de conduire\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 97 / 2011\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges: Daniel Logos et Gérald Schaller\nGreffier : Jean Moritz\n\nARRET DU 25 JANVIER 2012\n\ndans la procédure de recours liée entre\n\nX.,\n- représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy,\nrecourant\n\net\n\nl’Office des véhicules, Route de la Communance 45, 2800 Delémont,\nintimé,\n\nrelative à la décision de la juge administrative du 6 septembre 2011\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Le 11 mars 2009, la Police cantonale valaisanne a dressé un rapport d'incapacité de\nconduire à l'encontre de X. (ci-après : le recourant) pour des faits s'étant déroulés\ndurant la nuit du 13 au 14 février 2009. La description des faits est la suivante :\n\n\"X. circulait au volant de l'auto JU … sur la rue de la Dixence à Sion, du centre-ville\nen direction du Diam's Club. Parvenu à la hauteur de la pizzeria du Pont-du-Rhône,\nselon ses dires, le véhicule précédent freina fortement. X. se déporta sur la gauche\nafin d'éviter une collision. Malgré sa manœuvre, il heurta de son avant une borne\nlumineuse. Il continua sa route jusqu'au parking du Diam's Club sans s'arrêter ni\naviser nos services. Peu après, nous avons suivi les traces de liquide laissées sur la\nchaussée par le véhicule accidenté et l'avons retrouvé sur le parking de la\ndiscothèque. X. a pu être interpellé devant l'établissement. Ce dernier présentait des\nsymptômes d'ivresse.\"\n\nL'Office des véhicules (ci-après : l'intimé) a reçu copie de ce rapport de dénonciation\nen date du 1er avril 2009. Il a alors adressé un préavis au recourant l'informant du\nprononcé d'une mesure à son égard, soit le retrait de son permis de conduire pour\n2\n\nune durée de 12 mois (minimum légal). Il lui a par ailleurs octroyé un délai afin de\nprendre position par écrit sur ladite mesure.\n\nCompte tenu de la procédure pénale en cours dans le canton du Valais, l'intimé a\nsuspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu sur la procédure pénale.\n\nB. Par jugement du 19 novembre 2010, la juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal\nvalaisan a reconnu le recourant coupable de violation simple des règles de la\ncirculation routière (art. 90 ch. 1 LCR en relation avec les art. 31 al. 1 et 34 al. 4 LCR\nainsi que l'art. 12 OCR), de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité\nde conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92\nch. 1 LCR en relation avec l'art. 51 al. 1 et 3 LCR) et l'a condamné à une peine\npécuniaire de 45 jours-amende à Fr 65.- avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une\namende de Fr 800.-.\n\nLe 15 décembre 2010, l'intimé a, une nouvelle fois, fait part au recourant, par\nl'intermédiaire de son mandataire, qu'il envisageait de rendre une décision dans le\nsens d'un retrait du permis de conduire d'une durée de 12 mois.\n\nLe recourant s'est déterminé sur cette mesure dans le délai imparti par l'intimé. Dans\nson courrier du 21 décembre 2010, le recourant avance le fait que l'application de\nl'article 91a ch. 1 LCR est discutable et qu'il convient de considérer que l'infraction de\ndérobade doit être retenue uniquement au degré de la tentative (délit manqué), ce qui\nne constitue pas une faute grave. Partant, la sanction administrative envisagée par\nl'intimé paraît trop importante.\n\nC. Par décision du 10 mars 2011, l'intimé a retiré au recourant son permis de conduire\npour une durée de 12 mois (minimum légal) aux motifs qu'au volant d'une voiture\nautomobile, le recourant n'a pas voué toute l'attention nécessaire à la route et à la\ncirculation, qu’il n'est pas resté constamment maître de son véhicule et qu’il s'est\ndérobé aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 31 al. 1 LCR et\nart. 3 al. 1 OCR). Il a ainsi provoqué un accident en date du 14 février 2009 vers\n00h30 à Sion.\n\nL'intimé rappelle, en outre, qu'il est lié par les constatations de fait de l'autorité pénale\net que le recourant a commis une infraction grave aux règles de la circulation routière\nau sens de l'article 16c LCR, de sorte que son permis de conduire doit obligatoirement\nlui être retiré. La durée du retrait ne peut être inférieure à 12 mois en application de\nl'article 16c al. 2 let. c LCR, dans la mesure où le recourant s'est vu retirer le permis\npour violation grave par décision du 13 janvier 2006 (fin du retrait le 19 mai 2006).\n\nLe 28 mars 2011, le recourant a fait opposition à cette décision contestant notamment\navoir commis une dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire\n(art. 91a LCR) puisqu'une prise de sang a finalement été effectué à 1h46 le 14 février\n2009. Ainsi, l'infraction ne peut être retenue qu'au degré de la tentative, ce qui ne\nconstitue pas une faute grave du conducteur.\n3\n\n"}