Il est ainsi manifeste que l’exploitation des parcelles agricoles appartenant à la recourante se trouve facilitée et est plus rationnelle à la suite de l’échange. Il est à cet égard sans pertinence que celle-ci n’exploite pas personnellement ses parcelles mais les remette à bail à un tiers. La loi ne précise en effet pas que le propriétaire qui procède à l’aliénation doit exploiter lui-même ses parcelles. En outre, un contrat de bail à ferme agricole est conclu pour une certaine durée et ne peut être résilié que dans des conditions précises (cf. art. 7ss de la loi sur le bail à ferme agricole ; LBFA ; RS 221.213.2).