{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-02-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-87_2012-02-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_87_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e1d3a711b196868943fc9a08c8425469b616cea01aebca679f00741f3f021f6778a93d2228f279ee6a9354592df60c99&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e1d3a711b196868943fc9a08c8425469b616cea01aebca679f00741f3f021f6778a93d2228f279ee6a9354592df60c99&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_87", "Checksum": "7f0edb33b8f57fb7c79641f0b56f546b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 87"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.02.2012 ADM 2011 87"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Impôt sur les gains immobiliers différé | gains immobiliers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:35", "Checksum": "eda471c8d6e333f0d2ba517045c7a212", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.02.2012 ADM 2011 87\nRegeste:\nImpôt sur les gains immobiliers différé | gains immobiliers\n\n3.3 On considère être en présence d’un arrondissement de l’aire agricole lorsque celui-ci\ndoit favoriser une exploitation plus rationnelle de l’exploitation agricole. Ce report de\nl’impôt, qui constitue un privilège, trouve sa justification dans le fait que la plupart du\ntemps, ces aliénations ne s’effectuent pas de manière volontaire, soit qu’elles\ndécoulent d’exigences légales, soit qu’à défaut de telles opérations, la collectivité\ns’immiscerait dans la procédure (BERNHARD ZWAHLEN, n. 70 ad art. 12, in\nZweifel/Athanas [édit.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2ème éd., Bâle,\nGenève, Munich 2002). Au contraire de la procédure de remaniement parcellaire, il\ns’agit le plus souvent d’échanges de droit privé entre deux ou plusieurs propriétaires\nfonciers qui ne sont pas soumis à une procédure formelle (SVIT [édit.], Maklerrecht\nin der Immobilienwirtschaft, Zurich 2005, n. 147). Constitue une opération justifiant le\nreport de l’impôt au sens de l’article 12 al. 3 let. c LHID le fait que la distance jusqu’à\nla grange ou l’étable de l’agriculteur se trouve réduite ou que l’accès est amélioré ou\nencore que des parcelles dispersées sont réunies (RF 38/1983 p. 381 consid. 2a). Le\n5\n\ncanton de Vaud considère que constituent des transactions au sens de l’article 12 al.\n3 let. c LHID celles consistant à arrondir un domaine par tout échange immobilier\npermettant d'améliorer l'exploitation agricole ; il s’agit d’opérations quasi privées de\nremaniement parcellaire (Site officiel du canton de Vaud > Etat, Droit, Finances >\nImpôts > Espace professionnel > Gains immobiliers > La loi > Articles de loi\ncommentés > ad art. 65, consulté le 2 février 2012). Dans le canton de Berne, sont\nvisées les améliorations favorisant la gestion rationnelle d’une exploitation agricole.\nL’imposition de tous les contribuables participant à l’arrondissement est différée\nmême si l’arrondissement ne permet qu’à un seul d’entre eux de gérer plus\nrationnellement son exploitation agricole (Intendance des impôts du canton de Berne,\nnotice C, chiffre 2.3, disponible sur internet, consulté le 2 février 2012). La notion\nd’arrondissement est fondamentale, dans la mesure où il serait peu judicieux de\nfavoriser fiscalement à la fois le remembrement et le morcellement de biens-fonds,\nce qui serait le cas si on ne s’en tenait pas à la notion d’arrondissement d’un point de\nvue géométrique et topographique (RF 38/1983 p. 381 consid. 2b).\n\n3.4 Dans le cas particulier, la recourante était propriétaire des parcelles 1 et 4 et Y. de la\nparcelle 2, étant précisé que les parcelles 2 et 4 sont contiguës. Il s’ensuit qu’après\néchange, X. est devenue propriétaire des parcelles 2 et 4, qui forment ensemble une\nsurface de 15'607 m2, laquelle est notablement plus vaste que la seule parcelle 4,\nd’une surface de 5'837 m2, respectivement 1, d’une surface de 10'036 m2. Il est ainsi\nmanifeste que l’exploitation des parcelles agricoles appartenant à la recourante se\ntrouve facilitée et est plus rationnelle à la suite de l’échange. Il est à cet égard sans\npertinence que celle-ci n’exploite pas personnellement ses parcelles mais les remette\nà bail à un tiers. La loi ne précise en effet pas que le propriétaire qui procède à\nl’aliénation doit exploiter lui-même ses parcelles. En outre, un contrat de bail à ferme\nagricole est conclu pour une certaine durée et ne peut être résilié que dans des\nconditions précises (cf. art. 7ss de la loi sur le bail à ferme agricole ; LBFA ; RS\n221.213.2). Au vu du texte légal et de la pratique en vigueur dans les autres cantons,\nil est sans importance que l’échange améliore ou pas la situation de l’exploitation\nagricole de Y. et qu’il ait eu lieu sur demande de X., comme l’a indiqué celui-ci au\nBureau des personnes morales.\n\nL’impôt sur les gains immobiliers résultant de l’échange litigieux doit dès lors être\ndifféré.\n\n4. Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise\nannulée. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner les autres griefs de la recourante.\n\n5. Au vu du sort du recours, il convient de laisser les frais de la procédure à l’Etat. Il n’y\na pas lieu d’allouer de dépens à la recourante qui n’a pas eu de frais de représentation\nparticuliers.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n6\n\nadmet\n\nle recours ;\n\nannule\n\nla décision de la Commission cantonale des recours du 21 juillet 2011 ;\n\npartant,\n\ndit\n\nque l’impôt sur les gains immobiliers résultant de l’échange effectué entre X. et Y. portant sur\nle feuillet 1 du ban de A. est différé ;\n\nlaisse\n\nles frais de la procédure à l’Etat ;\n\nordonne\n\nla restitution à la recourante de son avance de frais, par Fr 700.- ;\n\nn’alloue pas\n\nde dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à la recourante, X. ;\n- au Service des contributions, Bureau des personnes morales, Rue des Esserts 2, 2345\nLes Breuleux ;\n- à la Commission cantonale des recours, Case postale, 2800 Delémont.\n\n"}