{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-02-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-87_2012-02-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_87_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e1d3a711b196868943fc9a08c8425469b616cea01aebca679f00741f3f021f6778a93d2228f279ee6a9354592df60c99&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e1d3a711b196868943fc9a08c8425469b616cea01aebca679f00741f3f021f6778a93d2228f279ee6a9354592df60c99&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_87", "Checksum": "7f0edb33b8f57fb7c79641f0b56f546b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 87"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.02.2012 ADM 2011 87"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Impôt sur les gains immobiliers différé | gains immobiliers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:35", "Checksum": "eda471c8d6e333f0d2ba517045c7a212", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.02.2012 ADM 2011 87\nRegeste:\nImpôt sur les gains immobiliers différé | gains immobiliers\n\n ailleurs, même si l’échange a permis de rendre contiguës deux feuillets propriété de\nla recourante, soit les feuillets no 2 et 4, il n’apparaît pas qu’il permettrait un gain de\nproduction important compte tenu de la situation géométrique et topographique des\nterrains. Les feuillets 1, désormais propriété de Y., 2 et 4 sont desservis par le même\nchemin d’accès, de sorte que l’éloignement jusqu’à la ferme de l’exploitant n’est pas\nsensiblement différent ; les trois feuillets sont rectilignes et l’échange ne laisse ainsi\npas apparaître une augmentation notable de la valeur de rendement. Il ne se justifie\ndès lors pas de reporter l’imposition.\n\nEn outre, même si l’échange a permis d’arrondir l’exploitation du fermier de la\nrecourante, cet élément ne peut pas être pris en compte, puisque cette situation n’est\npas immuable mais relève de relations de droit privé entre la recourante et son\nfermier.\n\nL’imposition de l’échange ressort clairement de la loi d’impôt ; la recourante n’a pas\nsollicité de préavis de la part de l’autorité fiscale et ne peut se prévaloir d’un défaut\nd’informations de la part du notaire instrumentant. Du reste, le report d’impôt se\ndistingue clairement de l’exonération d’impôt et une charge latente pèserait sur la\nrecourante en cas de vente ultérieure du feuillet.\n\nLa procédure de taxation est régie par le principe de l’instruction d’office. Au vu des\narguments avancés par la recourante, il apparaissait nécessaire de connaître les\nmotifs ayant guidé Y., raison pour laquelle son avis a été requis.\n\nS’agissant de la taxation de Y., cette question est soumise au secret fiscal et seule\nl’autorisation du contribuable ou une base légale peut permettre au Service des\ncontributions d’expliquer le traitement fiscal de ce dossier. En tout état de cause, le\nprincipe de l’égalité de traitement impose de traiter de façon identique des situations\nsimilaires et de façon différente des situations différentes.\n\nG. Par ordonnance du 8 novembre 2011, le juge instructeur a constaté que le recours\navait effet suspensif de par la loi.\n\nH. La recourante a spontanément fait parvenir deux courriers à la Cour de céans les\n29 novembre et 6 décembre 2011. Elle souligne en particulier que le Parlement a\naccepté un postulat visant à favoriser le remembrement des parcelles agricoles par\nla voie fiscale et qu’un projet d’améliorations foncières est concrètement envisagée\npour la Commune de A., l’état actuel des parcelles n’étant plus satisfaisant.\n\nEn droit :\n\n1. La Cour de céans est compétente pour connaître du recours de X. conformément à\nl’article 165 de la loi d’impôt (LI ; RSJU 641.11).\nLe recours a par ailleurs été déposé dans les formes et délai légaux par une personne\ndisposant manifestement de la qualité pour recourir. Il y a dès lors lieu d’entrer en\nmatière.\n4\n\n2.\n2.1 Conformément à l’article 87 LI, l'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains\nréalisés en particulier lors de l'aliénation d'un immeuble faisant partie de la fortune\nprivée ou de la fortune commerciale du contribuable.\n\nToute aliénation qui opère le transfert de la propriété d'un immeuble donne lieu à\nimposition (art. 89 al. 1 LI). A teneur de l’article 89 al. 2 LI, l'échange est considéré\ncomme une aliénation.\n\n2.2 Il suit de ce qui précède que l’échange immobilier auquel la recourante a procédé est\nsusceptible de faire l’objet d’un impôt sur les gains immobiliers, si par ce biais elle a\nréalisé un gain. Il est à cet égard sans pertinence aucune pour la présente affaire que\nle notaire n’ait pas rendu la recourante attentive aux conséquences fiscales de\nl’opération, puisque les informations que le notaire a ou aurait dû donner à la\nrecourante n’engagent en rien la responsabilité de l’Etat mais ressortissent des\nrelations de droit privé entre elle et le notaire (cf. art. 24 ss de la loi sur le notariat ;\nRSJU 189.11).\n\n3.\n3.1 L’article 91 al. 1 let. a LI précise que l’imposition du gain immobilier est notamment\ndifférée en cas de remembrement opéré soit en vue de remaniement parcellaire, soit\nde rectification de limites ou d'arrondissement de l'aire agricole. Cette disposition\nreprend l’article 12 al. 3 let. c de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs\ndes cantons et des communes (LHID ; RS 642.14).\n\n3.2 Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune procédure officielle de\nremaniement parcellaire au sens de la loi sur les améliorations structurelles (LAS ;\nRSJU 913.1) n’était en cours à A. au moment de l’échange, si bien que la seule\nhypothèse permettant de différer l’imposition serait que l’opération imposée ait eu lieu\nafin de rectifier les limites ou d’arrondir l’aire agricole.\n\n"}