{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-02-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-87_2012-02-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_87_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e1d3a711b196868943fc9a08c8425469b616cea01aebca679f00741f3f021f6778a93d2228f279ee6a9354592df60c99&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e1d3a711b196868943fc9a08c8425469b616cea01aebca679f00741f3f021f6778a93d2228f279ee6a9354592df60c99&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_87", "Checksum": "7f0edb33b8f57fb7c79641f0b56f546b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 87"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.02.2012 ADM 2011 87"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Impôt sur les gains immobiliers différé | gains immobiliers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:35", "Checksum": "eda471c8d6e333f0d2ba517045c7a212", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.02.2012 ADM 2011 87\nRegeste:\nImpôt sur les gains immobiliers différé | gains immobiliers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 87 / 2011\n\nPrésident a.h. : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 16 FEVRIER 2012\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\nrecourante,\n\net\n\nle Service des contributions, Bureau des personnes morales et des autres impôts, Rue des\nEsserts 2, 2345 Les Breuleux,\nintimé,\n\nrelative à la décision de la Commission cantonale des recours du 21 juillet 2011.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. X., propriétaire du feuillet no 1 du ban de A., d’une surface de 10'036 m2, et Y.,\nagriculteur à A., propriétaire du feuillet no 2, d’une surface de 9'770 m2, ont procédé\nle 24 septembre 2008 à un échange sans soulte de leurs immeubles devant Me Z.,\nnotaire à B.\n\nB. Par décision du 3 décembre 2009, le Service des contributions a fixé le gain\nimmobilier de X. à Fr 26'400.- et imposé celle-ci à hauteur de Fr 4'123.35. Il a confirmé\nsa position sur réclamation le 20 septembre 2010.\n\nC. La Commission cantonale des recours (ci-après la CCR) a rejeté le 21 juillet 2011 le\nrecours formé par X. contre la décision sur réclamation du 20 septembre 2010. Elle\nconsidère que même si aucune soulte n’a été versée, l’échange s’interprète du point\nde vue fiscal comme deux ventes distinctes ; la détermination du produit d’aliénation\ncorrespond à la valeur vénale de l’immeuble, déterminée selon le prix licite. Il n’y a\n2\n\npar ailleurs pas lieu de différer l’imposition. La commune de A. a en effet effectué un\nremaniement parcellaire en 1994, procédure durant laquelle la recourante a pu faire\nvaloir ses droits. Les feuillets 3 à 2 étaient ainsi facilement accessibles et de forme\nrectangulaire. L’échange auquel la recourante et Y. ont procédé avait pour but d’offrir\nune gestion plus rationnelle de l’entreprise de l’exploitant agricole de la recourante.\nOr les dispositions sur le gain immobilier traitent uniquement du bien-fonds, soit de\nl’élément économique, sans considérer la situation personnelle du propriétaire.\n\nD. X. a recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans le 15 septembre 2011,\nconcluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Pour l’essentiel, elle expose\nque l’échange a permis de réunir deux parcelles, désormais propriété de la\nrecourante, et d’en agrandir une autre, soit celle de Y. Cette opération a\nmanifestement permis de diminuer le morcellement de la propriété foncière et de\nconstituer de plus grandes entités d’exploitation. Contrairement à ce que retient la\nCCR, aucun remaniement parcellaire n’a eu lieu à A. depuis les années quarante et\nc’est justement ce qui motive des propriétaires fonciers à prendre des initiatives pour\nlutter contre le morcellement des terres agricoles, à l’instar de l’échange litigieux.\nCelui-ci n’a conféré aucun avantage personnel ou lucratif à la recourante, qui n’a pas\ndemandé de soulte pour les 266 m2 dont Y. a bénéficié en plus et n’a pas non plus\naugmenté le fermage exigé du fermier qui exploite ses parcelles. Le notaire n’a par\nailleurs jamais fait mention de la perception d’un quelconque impôt sur les gains\nimmobiliers. L’argumentation de la décision attaquée entre en contradiction avec les\ndémarches entreprises par le Service des contributions, qui a pris contact avec Y.\npour connaître les raisons de l’échange. En effet, si l’impôt ne tient pas compte des\nraisons personnelles des propriétaires ayant effectué un tel échange, il n’est pas\nnécessaire d’interroger l’un des propriétaires à ce propos. La recourante a du reste\nappris incidemment que ce contact avait eu lieu. Finalement, la décision attaquée\nviole le principe de l’égalité de traitement, puisque Y. n’a quant à lui pas été imposé\npour cet échange.\n\nX. a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.\n\nE. La CCR a renoncé à prendre position sur le recours le 14 octobre 2011, confirmant\nsa décision à laquelle elle se réfère.\n\nF. Dans sa prise de position du 4 novembre 2011, le Service des contributions a conclu\nau rejet du recours, sous suite des frais. Il souligne que toute aliénation immobilière,\ny compris l’échange, donne lieu à un impôt sur les gains immobiliers. Cette imposition\nest toutefois différée notamment si l’aliénation constitue un cas de remembrement\nopéré en vue d’un remaniement parcellaire ou d’un arrondissement de l’aire agricole.\nEn l’espèce, il ressort du dossier que le découpage des parcelles de la commune de\nA. offre de belles surfaces rectilignes desservies par des chemins ruraux. Même si\nune cinquantaine d’années se sont écoulées depuis la dernière amélioration foncière\nde A., inscrite au Registre foncier en 1960, il est trop tôt pour conclure, au stade des\ndémarches engagées en vue d’une étude de faisabilité d’un projet d’améliorations\nfoncières, que l’utilisation du sol n’est plus adéquate dans cette commune. Par\n3\n\n"}