face à ses propres besoins eu égard à la subsidiarité de l'aide sociale. Dès lors, sous réserve des montants de la fortune laissés à disposition au titre de franchise prévus par l'article 30 al. 2 de l'arrêté (cf. montant identique aux CSIAS E.2.1), la fortune de Y. doit être prise en compte et il appartient à la recourante d'intervenir auprès de l'Autorité tutélaire pour obtenir le déblocage du compte, ce qu'elle a d'ailleurs entrepris, avant de pouvoir bénéficier des prestations d'aide sociale.