En 2005, ce dernier a ouvert un compte épargne jeunesse en faveur de Y. Il a alors régulièrement alimenté ce compte par le versement mensuel de Fr 200.-, montant provenant en partie de la contribution d'entretien due selon la convention de séparation, le solde étant versé à la recourante. Il ne s'agit partant pas de libéralité au sens de l'article 321 CC, à savoir d'un avantage patrimonial attribué à titre gratuit (Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, Commentaire Romand CC I, no 1 ad art. 321 CC).