La prise en compte des revenus de la fortune d'enfants est admissible pour autant qu'il ne s'agisse pas de biens libérés au sens des articles 321 et 322 CCS. Pour le produit du travail, c'est l'article 323 CCS qui fait foi. Alors que les indemnisations, les dédommagements et certains éléments de revenus destinés à l'entretien de l'enfant peuvent être utilisés sans autres dans ce but et donc être pris en compte, l'intégration du reste des biens requiert le consentement de l'autorité tutélaire (art. 320 CCS). Lorsqu'une famille reçoit l'aide sociale, on attend des parents qu'ils demandent une telle autorisation.