En outre, quoi qu'en dise la recourante, les calculs effectués par l'intimé lui sont plus favorables, dans la mesure où la pension alimentaire payée pour Y. par le père n'est pas portée en diminution de ses propres charges. Enfin, c'est à juste titre que seule la moitié de la location et du forfait pour l'entretien ont été pris en compte dans le budget d'aide sociale de la recourante dans la mesure où elle vit avec son fils. L'article 4 de l'arrêté prévoit en effet un montant de Fr 1'495.- de forfait mensuel pour l'entretien d'un ménage de deux personnes de sorte que la moitié par Fr 747.50 est imputable au budget de la recourante.