3.3 En l'espèce, l'intimé a procédé à un calcul séparé de l'aide sociale due à la recourante et à son fils mineur qui forment une communauté de vie pour tenir compte des spécificités du cas présent en particulier du compte bancaire d'un montant de Fr 19'884.20 au 29 avril 2010 au nom du fils. Cette manière de procéder concrétise l'article 29 al. 2 de l'arrêté selon lequel les prestations périodiques destinées à l'entretien des enfants, telles que les contributions d'entretien, les allocations familiales et les rentes des assurances sociales doivent être utilisées pour l'entretien des enfants, de même que