{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-01-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-83_2012-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_83_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c35011249f04cfed7be3251e0066b7b5a267c7965f8f288d382092135320d8d7effd0a4e2d00aec657f2d98ff98db4fb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c35011249f04cfed7be3251e0066b7b5a267c7965f8f288d382092135320d8d7effd0a4e2d00aec657f2d98ff98db4fb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_83", "Checksum": "9288c80c8ccac99d8d86111ece5834e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 31.01.2012 ADM 2011 83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Aide sociale pour une mère célibataire | aide sociale"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:15", "Checksum": "325e7c1465a7c52ea3fb4d01a8c46c5a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 31.01.2012 ADM 2011 83\nRegeste:\nAide sociale pour une mère célibataire | aide sociale\n\n La prise en compte des revenus de la fortune d'enfants est admissible pour autant\nqu'il ne s'agisse pas de biens libérés au sens des articles 321 et 322 CCS. Pour le\nproduit du travail, c'est l'article 323 CCS qui fait foi. Alors que les indemnisations, les\ndédommagements et certains éléments de revenus destinés à l'entretien de l'enfant\npeuvent être utilisés sans autres dans ce but et donc être pris en compte, l'intégration\ndu reste des biens requiert le consentement de l'autorité tutélaire (art. 320 CCS).\nLorsqu'une famille reçoit l'aide sociale, on attend des parents qu'ils demandent une\ntelle autorisation. A défaut, le service d'aide sociale peut lui-même s'adresser à\nl'autorité tutélaire (CSIAS 04/05 E.2.2).\n\n4.2 Au cas particulier, au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimé a pris en\ncompte le solde du compte bancaire de Y. présentant un solde positif de Fr 19'884.20\nau 29 avril 2010 dans le calcul de l'aide sociale. Il n'est pas contesté que ce montant\nprovient d'une partie de la pension alimentaire due par le père de Y. Celui-ci s'est en\neffet engagé par convention d'entretien du 10 octobre 1995, approuvée par la\nCommune mixte de A. en qualité d'autorité tutélaire, à verser pour son fils un montant\nde Fr 600.- jusqu'à l'âge de 16 ans révolus. En 2005, ce dernier a ouvert un compte\népargne jeunesse en faveur de Y. Il a alors régulièrement alimenté ce compte par le\nversement mensuel de Fr 200.-, montant provenant en partie de la contribution\nd'entretien due selon la convention de séparation, le solde étant versé à la recourante.\nIl ne s'agit partant pas de libéralité au sens de l'article 321 CC, à savoir d'un avantage\npatrimonial attribué à titre gratuit (Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, Commentaire\nRomand CC I, no 1 ad art. 321 CC). En outre, la recourante ne saurait se prévaloir\ndu fait que les montants figurant sur le compte ne correspondent pas aux périodes\npour lesquelles l'aide sociale est sollicitée dans la mesure où il s'agit de fortune\naccumulée et présente au moment où la requête est déposée. Dans la mesure où le\ncompte d'épargne doit indéniablement être considéré comme un élément de fortune\nau sens de l'article 30 de l'arrêté, on ne saurait suivre la recourante qui fait valoir que\nl'utilisation de ce compte avant la majorité de l'enfant mettra ce dernier dans une\nsituation difficile lorsqu'il entreprendra une formation professionnelle ou devra faire\nface à ses propres besoins eu égard à la subsidiarité de l'aide sociale.\n\nDès lors, sous réserve des montants de la fortune laissés à disposition au titre de\nfranchise prévus par l'article 30 al. 2 de l'arrêté (cf. montant identique aux CSIAS\nE.2.1), la fortune de Y. doit être prise en compte et il appartient à la recourante\nd'intervenir auprès de l'Autorité tutélaire pour obtenir le déblocage du compte, ce\nqu'elle a d'ailleurs entrepris, avant de pouvoir bénéficier des prestations d'aide\nsociale.\n\n5. La recourante fait en outre valoir que des prestations d'aide sociale doivent lui être\noctroyées tant à elle qu'à son fils à titre d'avance sur la réalisation de la fortune dans\nla mesure où les prestations de tiers ne peuvent être obtenues à temps.\n7\n\n5.1 Au cas particulier, il sied de constater qu'une avance sur la réalisation de la fortune\nn'entre pas en considération pour les besoins de la recourante pour elle-même, dans\nla mesure où, dans ses décisions d'octroi d'aide sociale du 4 juillet 2011, l'intimé a\npris en compte les besoins d'aide de cette dernière et lui a octroyé des montants au\ntitre d'aide sociale, comme cela ressort des considérants qui précèdent.\n\n5.2 S'agissant des besoins pour son fils, comme cela a déjà été précisé, il appartient à la\nrecourante d'intervenir auprès de l'Autorité tutélaire pour accéder au compte épargne\nde Y. eu égard au principe de subsidiarité (art. 7 al. 1 LASoc ; WOLFFERS, op. cit. p.\n78).\n\nIl est exact, comme le relève la recourante, que les normes CSIAS prévoient que les\norganismes d'aide sociale sont tenus de garantir le minimum vital, même si en\nprincipe d'autres formes d'aide sont revendicables, mais ne sont pas immédiatement\ndisponibles. Toutefois, cela concerne essentiellement les prétentions à l'égard des\nassurances sociales (CSIAS 04/05 F.2.1). L'intimé n'a pas retenu cette possibilité au\nvu des difficultés liées à la question de savoir qui était habilité à céder les prétentions\nsur ce compte. Certes, il ressort du dossier que la recourante a pris contact avec\nl'Autorité tutélaire. Toutefois, une mesure de curatelle n'apparaît pas comme une\ndémarche disproportionnée pour accéder au compte de Y. Il est en outre possible de\nla mettre en œuvre très rapidement de sorte que c'est à juste titre que l'intimé n'est\npas entré en matière pour le paiement de la prestation d'aide sociale en faveur de Y.\nLa recourante a d'ailleurs également pu entreprendre rapidement des démarches\nauprès de l'ARPA pour obtenir du père de Y. le paiement intégral de la rente due pour\ncelui-ci à la mère pour septembre 2011 et le paiement des arriérés, ainsi que le\nversement de la rente directement à la recourante dès octobre 2011 (courrier du 13\nseptembre 2011 de l'ARPA, dossier intimé, page 1).\n\n6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.\n\n"}