{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-01-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-83_2012-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_83_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c35011249f04cfed7be3251e0066b7b5a267c7965f8f288d382092135320d8d7effd0a4e2d00aec657f2d98ff98db4fb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c35011249f04cfed7be3251e0066b7b5a267c7965f8f288d382092135320d8d7effd0a4e2d00aec657f2d98ff98db4fb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_83", "Checksum": "9288c80c8ccac99d8d86111ece5834e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 31.01.2012 ADM 2011 83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Aide sociale pour une mère célibataire | aide sociale"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:15", "Checksum": "325e7c1465a7c52ea3fb4d01a8c46c5a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 31.01.2012 ADM 2011 83\nRegeste:\nAide sociale pour une mère célibataire | aide sociale\n\n3.1 Aux termes de l'article 27 de l'arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide\nsociale (ci-après : l'arrêté ; RSJU 850.111.1), les parents et les enfants mineurs vivant\nen communauté forment une unité d'assistance dont l'ensemble des revenus et la\nfortune sont pris en considération dans le calcul du budget de l'aide matérielle. A la\ndifférence des assurances sociales, qui calculent leurs prestations selon des barèmes\ndétaillés, la législation sur l'aide sociale ne règle le calcul de l'aide que sous une forme\ntrès générale. L'unité d'assistance est en principe l'individu et l'aide sociale est\ncalculée sur la base de sa situation financière. En ce qui concerne les familles et –\ndans une mesure limitée – les communautés de vie et les ménages de type familial,\non prend toutefois en considération la fortune et le revenu des personnes vivant dans\nle même ménage (WOLFFERS, op.cit., p. 152).\n\n3.2 Le principe de l'individualisation oblige l'autorité à fournir une aide sociale selon les\nparticularités et les besoins du cas d'espèce. Le principe de l'individualisation est une\nidée directrice caractéristique de l'aide sociale. Par ce principe, l'aide sociale se\ndistingue en particulier de l'assurance sociale avec ses prestations typées et\nlargement prédéterminées dans leur montant, qui sont fournies indépendamment des\nbesoins réels. Le besoin sera déterminé de manière individuelle d'une part, et on\nadoptera d'autre part la nature et l'étendue de l'aide à la situation concrète. Le principe\nde l'individualisation oblige tout d'abord l'autorité à se renseigner clairement sur\nl'origine de la situation d'indigence. Ce n'est que lorsque les causes de la situation\n5\n\nsont connues que l'on peut fournir une aide individuelle (…). L'ampleur de l'aide\nsociale tiendra compte des besoins individuels. En ce qui concerne l'aide matérielle,\nle principe d'individualisation entre ainsi périodiquement en conflit avec les directives\nen matière d'aide sociale appliquées dans la pratique qui prévoient des forfaits. Les\ndirectives sur l'aide sociale relativisent ainsi le principe de l'individualisation dans le\ndomaine de l'aide économique, sans le supprimer pour autant. Le principe de\nl'individualisation oblige l'autorité à déroger aux directives dans certains cas isolés,\nlorsqu'une raison suffisante le justifie (WOLFFERS, op.cit., p. 79 ss.).\n\n3.3 En l'espèce, l'intimé a procédé à un calcul séparé de l'aide sociale due à la recourante\net à son fils mineur qui forment une communauté de vie pour tenir compte des\nspécificités du cas présent en particulier du compte bancaire d'un montant de\nFr 19'884.20 au 29 avril 2010 au nom du fils. Cette manière de procéder concrétise\nl'article 29 al. 2 de l'arrêté selon lequel les prestations périodiques destinées à\nl'entretien des enfants, telles que les contributions d'entretien, les allocations\nfamiliales et les rentes des assurances sociales doivent être utilisées pour l'entretien\ndes enfants, de même que, dans les limites de l'article 320, alinéa 1, du Code civil\nsuisse, les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations\nsemblables appartenant aux enfants. Ainsi, ce n'est qu'en procédant à un calcul\nséparé de l'aide sociale de la recourante et de son fils que l'intimé pouvait affecter la\npension alimentaire due par Z. pour son fils à l'entretien exclusif de l'enfant. Il en va\nde même du montant du carnet d'épargne qui est constitué par une partie de la\npension alimentaire due pour son entretien par son père. En outre, quoi qu'en dise la\nrecourante, les calculs effectués par l'intimé lui sont plus favorables, dans la mesure\noù la pension alimentaire payée pour Y. par le père n'est pas portée en diminution de\nses propres charges. Enfin, c'est à juste titre que seule la moitié de la location et du\nforfait pour l'entretien ont été pris en compte dans le budget d'aide sociale de la\nrecourante dans la mesure où elle vit avec son fils. L'article 4 de l'arrêté prévoit en\neffet un montant de Fr 1'495.- de forfait mensuel pour l'entretien d'un ménage de deux\npersonnes de sorte que la moitié par Fr 747.50 est imputable au budget de la\nrecourante. Il en va de même pour le loyer.\n\n4. Il convient d'examiner ensuite si le compte bancaire du fils de la recourante d'un\nmontant de Fr 19'884.20 au 29 avril 2010 doit être pris en compte dans le calcul de\nl'aide sociale de l'enfant.\n\n4.1 Selon l'article 30 al. 1 de l'arrêté, sauf motifs dûment justifiés, l'aide matérielle n'est\naccordée qu'après que le bénéficiaire a épuisé sa fortune. En outre, les normes\nCSIAS font référence pour les situations non réglées dans l'arrêté (art. 27 al. 1 de\nl'arrêté). En matière d'aide sociale, on considère comme fortune l'ensemble de\nl'argent liquide, des avoirs, des titres, des véhicules privés et des biens sur lesquels\nle demandeur d'aide a un droit de propriété. Pour l'évaluation du besoin, on prend\ncependant en considération les moyens effectivement disponibles ou réalisables à\ncourt terme. Les organismes d'aide social peuvent renoncer à exiger la réalisation de\nla fortune si cela met le bénéficiaire ou sa famille dans une situation de rigueur\n6\n\nexcessive, s'il en résulte un mauvais rendement économique ou lorsque la vente\nd'objets de valeur ne peut être exigée pour d'autres raisons (CSIAS 04/05 E.2.1).\n\n"}