{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-01-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-83_2012-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_83_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c35011249f04cfed7be3251e0066b7b5a267c7965f8f288d382092135320d8d7effd0a4e2d00aec657f2d98ff98db4fb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c35011249f04cfed7be3251e0066b7b5a267c7965f8f288d382092135320d8d7effd0a4e2d00aec657f2d98ff98db4fb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_83", "Checksum": "9288c80c8ccac99d8d86111ece5834e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 31.01.2012 ADM 2011 83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Aide sociale pour une mère célibataire | aide sociale"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:15", "Checksum": "325e7c1465a7c52ea3fb4d01a8c46c5a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 31.01.2012 ADM 2011 83\nRegeste:\nAide sociale pour une mère célibataire | aide sociale\n\n Dans ses motifs, il explique que le principe directeur gouvernant ses décisions est\ncelui de la subsidiarité de l'aide sociale. Il précise qu'il a accepté la demande d'aide\nsociale de la recourante pour elle-même mais qu'il s'est toutefois refusé à inclure Y.\ndans le calcul des budgets mensuels au vu de sa situation de fortune. Il a donc décidé\nd'aider une seule personne dans un ménage de deux, ce qui implique que les normes\nappliquées pour l'entretien et le logement sont celles prévues pour deux personnes,\nmais les budgets comprennent uniquement la moitié de ces montants. Enfin, il expose\nque la prise en considération séparée de deux personnes se justifie dans la mesure\noù la réalisation de la fortune de Y. ne peut s'opérer que dans les limites tracées par\nle droit de l'enfant. La législation fédérale permet à l'autorité tutélaire d'autoriser\nl'utilisation des biens de l'enfant pour pourvoir à son entretien ; le principe de\nsubsidiarité de l'aide sociale n'aurait pas été respecté si une aide financière avait été\naccordée à Y.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Selon l’article 73 de la loi sur l’action sociale (RSJU 850.1, LASoc), les décisions\nprises en application de celle-ci sont sujettes à opposition et à recours conformément\naux dispositions du code de procédure administrative en la matière.\n\n1.2 La compétence de la Cour administrative est donnée par l'article 160 litt. b Cpa.\n\n1.3 Déposé au surplus dans les forme et délai légaux par une personne ayant\nmanifestement la qualité pour recourir, le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu\nd’entrer en matière.\n\n2.\n2.1 Selon l’article 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en\nmesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les\nmoyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.\nComme l'a précisé le Tribunal fédéral, ce droit fondamental ne comprend qu'un\nminimum, c'est-à-dire les moyens indispensables dans une situation de détresse,\nconçus comme une aide pour faire face à l'urgence et assurer la survie (ATF 130 I 71\n= JT 2005 I 377 consid. 4.1). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit que le principe\ndu droit à des conditions minimales d’existence et laisse au législateur fédéral,\ncantonal ou communal, le soin d'en fixer la nature et les modalités (TF 2P. 196/2002,\ndu 3 décembre 2002, consid. 4.1).\n\n2.2 Dans le canton du Jura, l’action sociale comprend l’ensemble des mesures\n(information et prévention, aide personnelle ou matérielle, insertion, soutien à des\ninstitutions publiques ou privées) dispensées par l’Etat, les communes et d’autres\ninstitutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des\ndifficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs\nbesoins essentiels (art. 3 LASoc). Une personne est dans le besoin lorsqu’elle\néprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d’une\n4\n\nmanière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la\ncharge (art. 5 al. 2 LASoc). L’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant\ndu droit de la famille ainsi qu’aux prestations des assurances sociales et autres\nprestations sociales fédérales, cantonales et communales. Elle est accordée à titre\nde complément en cas d’insuffisance des autres catégories de prestations (art. 7\nLASoc). L’article 5 de l’ordonnance sur l’action sociale (RSJU 850.111) précise que\nle bénéficiaire de prestations sociales doit entreprendre tout ce qui est possible en\nvue d’améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire son besoin d’aide.\nLes directives de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) vont\ndans le même sens. L’aide sociale reste subsidiaire par rapport aux autres sources\nde revenus provenant de l’effort personnel consenti par la personne dans le besoin,\nà savoir l’utilisation de son revenu et de sa fortune disponibles, des prétentions de\ndroit public ou privé, soit assurances sociales, contributions d’entretien, demandes de\ndommages et intérêts ou bourse, ainsi que des prestations volontaires de tiers (ATF\n2P. 59/2001, du 11 septembre 2001, consid. 2b). Le principe de la subsidiarité\nimplique que l’aide sociale représente le seul moyen d’éliminer une situation\nd’indigence dont le bénéficiaire n’est pas responsable (CSIAS 04705 A.4-1, ATF cité\n; Félix WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, Berne 1995, p. 141).\n\nC'est à la lumière de ces principes que le recours doit être examiné.\n\n3. Dans un premier moyen, la recourante reproche à l'intimé d'avoir pris en compte une\ncommunauté de vie alors qu'une seule personne est aidée. Elle relève que si elle\nvivait seule, elle bénéficierait d'une aide plus élevée que celle qui lui est octroyée.\n\n"}