{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-01-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-83_2012-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_83_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c35011249f04cfed7be3251e0066b7b5a267c7965f8f288d382092135320d8d7effd0a4e2d00aec657f2d98ff98db4fb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c35011249f04cfed7be3251e0066b7b5a267c7965f8f288d382092135320d8d7effd0a4e2d00aec657f2d98ff98db4fb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_83", "Checksum": "9288c80c8ccac99d8d86111ece5834e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 31.01.2012 ADM 2011 83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Aide sociale pour une mère célibataire | aide sociale"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:15", "Checksum": "325e7c1465a7c52ea3fb4d01a8c46c5a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 31.01.2012 ADM 2011 83\nRegeste:\nAide sociale pour une mère célibataire | aide sociale\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 83 /2011\nAJ 84 / 2011\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Daniel Logos et Gérald Schaller\nGreffier e.r. : Yannick Jubin\n\nARRET DU 31 JANVIER 2012\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\n- représentée par Me Many Mann, avocat à 2800 Delémont,\nrecourante\n\net\n\nle Service de l'action sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont,\nintimé\n\nrelative à la décision sur opposition du Service de l'action sociale du 4 juillet 2011.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. X., née en […], a travaillé en qualité de biologiste à Y. Sans emploi et arrivée au terme\nde son programme d'occupation, elle s'est adressée par courrier du 4 mars 2011 au\nService de l'action sociale afin que son fils et elle-même soient mis au bénéfice de\nprestations d'aide sociale dès juin 2011.\n\nLe fils de la recourante, Y., est né en 1995 d'une relation entre la recourante et Z. Le\ncouple s'est séparé en 1997. Selon la convention d'entretien du 10 octobre 1995,\napprouvée par la Commune mixte de A. agissant en qualité d'Autorité tutélaire, Z.\ns'est engagé à verser une contribution d'entretien mensuelle de Fr 600.- en faveur de\nY. de sa 13ème année à l'âge de 16 ans révolus.\n\nB. Par décision du 16 juin 2011, le Service de l’action sociale a refusé de lui allouer une\naide financière au motif qu'elle disposait d'une fortune de plus de Fr 19'000.- sur un\ncompte bancaire.\n2\n\nC. Le 17 juin 2011, X. a formé opposition contre cette décision. Elle allègue notamment\nque le compte bancaire susmentionné appartient à son fils et qu'il était bloqué jusqu'à\nla majorité de celui-ci.\n\nD. Le 4 juillet 2011, le Service de l'action sociale a partiellement accepté l'opposition de\nla recourante et lui a alloué une aide sociale de Fr 1'157.50 par mois pour juin et juillet\n2011. Il a en revanche refusé toute aide sociale pour son fils Y., titulaire d'un compte\nbancaire présentant un solde positif de Fr 19'884.20 au 29 avril 2011. Conformément\nau principe de subsidiarité, la personne sollicitant une aide matérielle doit\npréalablement utiliser ses actifs. Compte tenu du compte bancaire, l'intimé ne peut\nintervenir pour une aide en faveur de Y. (dossier intimé, p. 25 à 32).\n\nE. Par mémoire du 5 septembre 2011, X. agissant par son mandataire, a recouru contre\ncette décision auprès de la Cour administrative en retenant les conclusions\nsuivantes :\n\n1. Annuler les décisions du 4 juillet 2011 ;\n2. Reconnaître une aide sociale pleine et entière à la recourante, vivant dans un ménage\nde deux personnes ;\n3. Sous suite de frais et dépens.\n\nA l'appui de ses conclusions, la recourante précise que le compte épargne jeunesse\nen faveur de Y. a été ouvert par son père durant l'année 2005. Le père de Y. a\nrégulièrement alimenté le compte par le versement mensuel d'un montant de Fr 200.-,\nmontant provenant en partie de la contribution d'entretien due selon convention de\nséparation, le solde étant versé à la recourante.\n\nSur le fond, la recourante conteste être responsable de la situation. Elle se prévaut\ndu fait que le compte a été bloqué à l'initiative du père et qu'elle ne peut dès lors pas\ndisposer immédiatement de l'avoir du compte bancaire. De surcroît, elle estime que\nce fond dont l'enfant ne disposera qu'à sa majorité ne concerne pas la même période.\nSelon elle, le fond précité est constitué de contributions d'entretiens concernant des\npériodes antérieures qui auraient dû être laissées à sa libre disposition. Au surplus,\nelle relève que ce fond est la seule fortune de l'enfant et que son utilisation avant la\nmajorité de l'enfant le mettrait dans une situation difficile lorsqu'il devra entreprendre\nune formation professionnelle ou devra subvenir à ses propres besoins. Enfin, elle\nconsidère que le fond accumulé durant de nombreuses années constitue des\nlibéralités faites à l'enfant et par conséquent que ce dernier ne doit pas être pris en\ncompte par le Service d'action sociale.\n\nF. En parallèle, la recourante a également déposé une requête d'assistance judiciaire\ngratuite pour la procédure de recours, sur laquelle il sera revenu ci-après en tant que\nbesoin.\n\nG. Dans son mémoire de réponse du 19 septembre 2011, l'intimé a conclu au rejet du\nrecours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens.\n3\n\n"}