3. Les frais de la procédure sont à la charge des recourants qui succombent (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni aux recourants (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE déclare le recours irrecevable ; met les frais de la procédure, par Fr 700.-, à charge des recourants, à prélever sur leur avance, le solde leur étant restitué ; n’alloue pas de dépens ;