Juni 1985, 2010, n. 3b ad art. 60). 4 Il suit de ce qui précède que tant en ce qui concerne l'opposition au sens des articles 19 al. 2 litt. a et 71 al. 2 LCAT que le recours subséquent à la Cour administrative, il est nécessaire que l'intéressé fasse valoir des motifs recevables, c'est-à-dire mettant en jeu des intérêts dignes de protection.