En application de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir, on doit également admettre que l'opposant au sens de l'article 19 al. 2 litt. a LCAT doit pouvoir justifier d'un intérêt digne de protection pour chacun des motifs qu'il invoque (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 et 1.4 = JT 2008 I 293 ; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, n. 4 ad art. 65 et les références citées, JAB 1993, p. 466 et 1989, p. 196 ; cf. également le nouvel article 35c de la loi bernoise sur les constructions et ZAUGG, Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985, 2010, n. 3b ad art.