Une précision doit cependant être apportée à ce qui précède en ce sens que l'article 19 al. 2 litt. a LCAT ne prévoit pas que l'opposant doit être atteint "particulièrement" par la construction projetée, alors que le législateur a introduit cet adverbe dans la définition de la qualité pour recourir figurant à l'article 120 litt. a Cpa lors de la modification du 20 décembre 2006, entrée en vigueur le 1er avril 2007, pour faire correspondre cette disposition à l'article 89 al. 1 litt. b LTF.