a Cpa ou à l'article 89 al. 1 litt. b et c LTF, à savoir lorsque l'intéressé est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation. Il y a lieu de relever que ces deux conditions (l'atteinte et l'intérêt digne de protection) sont étroitement liées au point que si l'une des deux est remplie, l'autre l'est également pratiquement toujours. En outre ces deux conditions peuvent être difficilement dissociées (WURZBURGER, Commentaire de la LTF, n. 16 ad art. 89). Une précision doit cependant être apportée à ce qui précède en ce sens que l'article 19 al.