2. 2.1 Il ressort de l'article 73 al. 3 in fine LCAT que les opposants ont qualité pour recourir contre l'arrêté d'approbation du SAT. La qualité d'opposant se définit conformément à l'article 19 al. 2 LCAT (cf. art. 71 al. 2 in fine LCAT). Selon la lettre a de l'article 19 al. 2 LCAT, ont qualité pour faire opposition les particuliers dont des intérêts dignes de protection seraient touchés par la construction projetée. Cette disposition doit en principe être interprétée à la lumière de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir telle que définie à l'article 120 litt. a Cpa ou à l'article 89 al.