{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-12-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-73_2011-12-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_73_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390980e2805ca109db6604fa43f366db046b09d2030d31584eb877a8379b7249afc28bd5b067b0405f904733259f7d777&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390980e2805ca109db6604fa43f366db046b09d2030d31584eb877a8379b7249afc28bd5b067b0405f904733259f7d777&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_73", "Checksum": "19bbe6eb57acee45dd69f4e0233fdb7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.12.2011 ADM 2011 73"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PAL Charmoille - irrecevabilité des griefs"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:38", "Checksum": "45c10c2e982395409c91574f942d74c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.12.2011 ADM 2011 73\nRegeste:\nPAL Charmoille - irrecevabilité des griefs\n\n2.2 L'intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique ou juridique à demander\nla modification ou l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt consiste donc dans\nl'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de\nsubir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision\nattaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret. En particulier, le\nrecourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment\nétroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure\net avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un\nparticulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Cette\nexigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire (ATF 135 II 145\nconsid. 6.1). Le recourant doit donc avoir un intérêt personnel qui se distingue\nnettement de l'intérêt général des autres membres de la collectivité dont l'organe a\nstatué (ATF 133 II 468 consid. 1). La proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle\nseule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre un plan d'affectation. Celuici doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la\ndécision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel\nse distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité\nconcernée, de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et\n2.3 ; TF 1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.2 ; AEMISEGGER/HAAG, Commentaire\npratique de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n.\n123 ad art. 34 LAT, p. 182ss). Les seuls griefs recevables sont ceux dont l'admission\nest de nature à apporter une utilité pratique à la situation de fait du recourant (TF\n1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 3 et les références citées).\n\n2.3 En l’espèce, les griefs qu’invoquent les recourants sont de portée générale et\nconcernent l’application du droit de l’aménagement du territoire en général, qu’ils\nconsidèrent comme étant mis en œuvre de manière incorrecte. A la lecture de leurs\ndifférentes prises de position, on ne voit pas en quoi l’admission de leur opposition,\nrespectivement de leur recours leur apporterait une utilité pratique, en quoi leur\nsituation personnelle s’en trouverait améliorée et en quoi elle se distingue de celle du\nreste des justiciables, respectivement des autres citoyens de la Baroche. Les\nrecourants n’exposent notamment pas en quoi l’éventuel surplus de zones à bâtir les\ntoucherait d’une manière plus intense que les autres habitants de la commune, ni\nquels avantages une réduction de la surface constructible leur apporterait. De même,\nils n’expliquent pas quels bénéfices ils retireraient de l’adoption d’un plan global pour\ntoute la commune de La Baroche, ni à quels inconvénients l’adoption d’un plan pour\nle seul village de Charmoille les exposerait. En outre, ils ne motivent pas quelles\natteintes ils subiraient du fait d’une éventuelle violation du principe de stabilité des\nplans.\n5\n\nDans ces circonstances, compte tenu de la jurisprudence exposée ci-dessus, les\nmotifs que font valoir les époux Z. ne mettent pas en jeu leurs intérêts dignes de\nprotection, de sorte que leur recours est irrecevable.\n\n3. Les frais de la procédure sont à la charge des recourants qui succombent (art. 219\nal. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni aux recourants (art. 227 al. 1 Cpa),\nni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\ndéclare\n\nle recours irrecevable ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure, par Fr 700.-, à charge des recourants, à prélever sur leur avance, le\nsolde leur étant restitué ;\n\nn’alloue pas\n\nde dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de droit selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- aux recourants, les époux Z.;\n- au Service de l'aménagement du territoire (SAT), Rue des Moulins 2, 2800 Delémont\navec une copie de la prise de position des recourants du 19 octobre 2011 ;\n- à l'Office fédéral du développement territorial, Case postale, 3000 Berne ;\n- au Conseil communal de la Baroche, à Miécourt.\n\nPorrentruy, le 30 novembre 2011\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLe président : Le greffier :\n\nPierre Broglin Jean Moritz\n6\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}