{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-12-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-73_2011-12-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_73_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390980e2805ca109db6604fa43f366db046b09d2030d31584eb877a8379b7249afc28bd5b067b0405f904733259f7d777&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390980e2805ca109db6604fa43f366db046b09d2030d31584eb877a8379b7249afc28bd5b067b0405f904733259f7d777&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_73", "Checksum": "19bbe6eb57acee45dd69f4e0233fdb7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.12.2011 ADM 2011 73"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PAL Charmoille - irrecevabilité des griefs"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:38", "Checksum": "45c10c2e982395409c91574f942d74c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.12.2011 ADM 2011 73\nRegeste:\nPAL Charmoille - irrecevabilité des griefs\n\nH. Dans leur prise de position du 19 octobre 2011, les recourants reprennent leurs\nprécédents arguments, en ajoutant qu’il ne s’agit pas d’abandonner le travail déjà\neffectué au niveau du PAL de Charmoille, mais de l’intégrer dans une réflexion plus\nglobale qui comprend l’ensemble du territoire de la Baroche ; dans l’intervalle, les\nPAL existants continuent d’être en vigueur. S’agissant de la croissance de la\npopulation, les années choisies ne sont pas représentatives, puisque le droit fédéral\nimpose une estimation des besoins pour les quinze années à venir ; en outre, la\npopulation de la Baroche a baissé de 6.9 % entre 2000 et 2010. Cela démontre bien\nla nécessité d’une vision globale afin de réviser le PAL.\n\nEn droit :\n\n1. La Cour administrative est compétente pour connaître du présent recours (cf. art. 73\nal. 3 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire [ci-après LCAT,\nRSJU 701.01]).\n\n2.\n2.1 Il ressort de l'article 73 al. 3 in fine LCAT que les opposants ont qualité pour recourir\ncontre l'arrêté d'approbation du SAT. La qualité d'opposant se définit conformément\nà l'article 19 al. 2 LCAT (cf. art. 71 al. 2 in fine LCAT). Selon la lettre a de l'article 19\nal. 2 LCAT, ont qualité pour faire opposition les particuliers dont des intérêts dignes\nde protection seraient touchés par la construction projetée. Cette disposition doit en\nprincipe être interprétée à la lumière de la jurisprudence relative à la qualité pour\nrecourir telle que définie à l'article 120 litt. a Cpa ou à l'article 89 al. 1 litt. b et c LTF,\nà savoir lorsque l'intéressé est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de\nprotection à sa modification ou à son annulation. Il y a lieu de relever que ces deux\nconditions (l'atteinte et l'intérêt digne de protection) sont étroitement liées au point\nque si l'une des deux est remplie, l'autre l'est également pratiquement toujours. En\noutre ces deux conditions peuvent être difficilement dissociées (WURZBURGER,\nCommentaire de la LTF, n. 16 ad art. 89). Une précision doit cependant être apportée\nà ce qui précède en ce sens que l'article 19 al. 2 litt. a LCAT ne prévoit pas que\nl'opposant doit être atteint \"particulièrement\" par la construction projetée, alors que le\nlégislateur a introduit cet adverbe dans la définition de la qualité pour recourir figurant\nà l'article 120 litt. a Cpa lors de la modification du 20 décembre 2006, entrée en\nvigueur le 1er avril 2007, pour faire correspondre cette disposition à l'article 89 al. 1\nlitt. b LTF.\n\nEn application de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir, on doit également\nadmettre que l'opposant au sens de l'article 19 al. 2 litt. a LCAT doit pouvoir justifier\nd'un intérêt digne de protection pour chacun des motifs qu'il invoque (cf. ATF 133 II\n249 consid. 1.3.2 et 1.4 = JT 2008 I 293 ; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar\nzum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, n. 4 ad art. 65 et les\nréférences citées, JAB 1993, p. 466 et 1989, p. 196 ; cf. également le nouvel article\n35c de la loi bernoise sur les constructions et ZAUGG, Baugesetz des Kantons Bern\nvom 9. Juni 1985, 2010, n. 3b ad art. 60).\n4\n\nIl suit de ce qui précède que tant en ce qui concerne l'opposition au sens des articles\n19 al. 2 litt. a et 71 al. 2 LCAT que le recours subséquent à la Cour administrative, il\nest nécessaire que l'intéressé fasse valoir des motifs recevables, c'est-à-dire mettant\nen jeu des intérêts dignes de protection.\n\n"}