Il ressort de cet examen prima facie, effectué à ce stade de la procédure, que les griefs des recourants au sujet des mesures prévues par le plan spécial quant à l'abaissement de la digue et à l'inclusion de leurs terres en zone inondable ne paraissent aucunement fondés. En ce qui concerne les conclusions subsidiaires retenues par X. et Y. tendant à déclarer que la décision du SAT précitée équivaut à une expropriation matérielle de leur parcelle et demandant une indemnité à ce titre sous forme de compensation de terre agricole ou d'une indemnité en argent de Fr