Il suit de ce qui précède que le fait de prévoir l'abaissement de la digue, ce qui aura pour effet de rendre les terrains des recourants inondables, ne paraît pas contraire au principe de proportionnalité. Pour juger du bien-fondé de la demande de retrait de l'effet suspensif, il n'est pas cependant pas nécessaire de déterminer si les possibilités d'exploitations fixées à l'article 13 al. 3 des prescriptions du plan spécial, qui impose l'exploitation sous forme de prairie extensive ou de pâturage extensif, pourraient être assouplies, comme le demandent les recourants (cf. consid. 4 cidessous).