RS 910.13). Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile. Selon l'article 36a al. 3 phr. 1 et 2 LEaux, les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affection prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement.