RS 814.201) que la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau doit être calculée de manière à assurer la protection contre les crues et l'espace requis pour une revitalisation. Enfin, l'article 41c OEaux stipule à son alinéa 4 que l'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD ; RS 910.13).