1 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) stipule que les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir : a) leurs fonctions naturelles ; b) la protection contre les crues ; c) leur utilisation. Il découle en outre de l'article 41a de l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201) que la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau doit être calculée de manière à assurer la protection contre les crues et l'espace requis pour une revitalisation.