2.4.1.1 Selon l'article 3 de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eaux (RS 721.100), les cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification (al. 1). Si cela ne suffit pas, ils prennent les autres mesures qui s'imposent telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrains (al. 2). En outre, l'article 36a al. 1 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux ;