En principe, les décisions relatives à l'effet suspensif ne devraient pas préjuger de l'issue du recours, ni d'emblée priver celui-ci d'objet en créant une situation de fait quasi irréversible, alors que l'autorité de recours pourrait aboutir à une autre solution (BROGLIN, op. cit., p. 12). Le retrait ou la restitution de l'effet suspensif résulte d'une comparaison des intérêts à l'exécution immédiate de la décision d'une part, et au maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu d'autre part.