1.2 Conformément à l'article 132 al. 1 Cpa, le recours a effet suspensif, ce qui a pour conséquence de paralyser la décision attaquée, ceci dans le but de ne pas porter préjudice à l'administré jusqu'à droit connu sur son recours. Le président de l'autorité de recours peut cependant le retirer d'office ou sur requête lorsque l'autorité administrative ne l'a pas prévu dans la décision attaquée.