1. 1.1 La compétence de la Cour administrative pour statuer sur les recours au fond est donnée (cf. art. 73 al. 3 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire [LCAT ; RSJU 701.1]). Il appartient cependant au président de la Cour de céans, statuant seul, de se prononcer sur la requête de retrait de l'effet suspensif en vertu de l'article 142 al. 1 Cpa (cf. également BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au juge et féries, in RJJ 2009, p. 1ss, p. 11).