{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-07-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-65_2011-07-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_65_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739a0efc72c5e291f0314d837520d25678cb5936a03f1e71efa3a61d6be3f511f2ec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739a0efc72c5e291f0314d837520d25678cb5936a03f1e71efa3a61d6be3f511f2ec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_65", "Checksum": "b2728830132b23b7cc44bf01c66bd641"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2011 ADM 2011 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet suspensif - plan spécial \\\"En Dozières\\\" | effet suspensif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:52", "Checksum": "91c5d1db98dd74dfb14645029a24b4dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2011 ADM 2011 65\nRegeste:\nEffet suspensif - plan spécial \\\"En Dozières\\\" | effet suspensif\n\n2.4.1.1 Selon l'article 3 de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eaux (RS 721.100),\nles cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures\nd'entretien et de planification (al. 1). Si cela ne suffit pas, ils prennent les autres\nmesures qui s'imposent telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs\nà alluvions et de bassins de rétention des crues ainsi que toutes les autres mesures\npropres à empêcher les mouvements de terrains (al. 2). En outre, l'article 36a al. 1 de\nla loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) stipule que les cantons\ndéterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux\nsuperficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir : a) leurs fonctions naturelles ;\nb) la protection contre les crues ; c) leur utilisation. Il découle en outre de l'article 41a\nde l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201) que la largeur de\nl'espace réservé aux cours d'eau doit être calculée de manière à assurer la protection\ncontre les crues et l'espace requis pour une revitalisation. Enfin, l'article 41c OEaux\nstipule à son alinéa 4 que l'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une\nexploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en\nbosquet champêtre, en berge boisée, en prairie extensive, en pâturage extensif ou\nen pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les\npaiements directs (OPD ; RS 910.13). Ces exigences s'appliquent également à\nl'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile. Selon l'article\n36a al. 3 phr. 1 et 2 LEaux, les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les\nplans d'affection prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci\nsoit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas\nconsidéré comme surface d'assolement.\n\nIl suit de ce qui précède que les mesures découlant du plan spécial et qui entraînent\nune restriction de l'exploitation agricole des terrains en cause reposent manifestement\nsur une base légale suffisante.\n\n2.4.1.2 En ce qui concerne l'intérêt public, il est double. D'une part, il vise à réduire les risques\nqu'une crue de la Sorne pourrait avoir pour les personnes et les bâtiments touchés,\nrisque qui pourrait notamment survenir du fait de la rupture de la digue. Ces risques\net les mesures qu'ils impliquent ont été au demeurant reconnus par le Parlement lors\nde l'adoption de l'arrêté du 1er juillet 2009 (cf. consid A.). Les dispositions de\nl'ordonnance sur la protection des eaux citées ci-dessus démontrent également\nl'intérêt public à pratiquer une exploitation de type extensif sur les surfaces en cause,\nd'autant plus que toutes ces surfaces se trouvent dans un périmètre de protection de\nla nature depuis l'adoption du plan de zones et du règlement communal sur les\nconstructions par la commune de Delémont en 1998.\n9\n\n2.4.1.3 S'agissant du respect du principe de la proportionnalité, les recourants font valoir qu'il\nexiste d'autres solutions portant moins atteinte aux intérêts privés. X. et Y. allèguent\nà ce sujet qu'il serait possible de prévoir la zone inondable dans le secteur des Prés-\nRoses ou en amont ou encore de mettre le secteur en prairie artificielle, ce que la\ncommune de Delémont aurait approuvé lors de la séance du 18 août 2010.\n\nLe principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) se compose traditionnellement des\nrègles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -,\nde nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui\nporte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit\n- qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et\nsur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 130 II 425 consid.\n5.2 ; ATF 128 II 292 consid. 5.1 ; ATF 125 I 474 consid. 3 et la jurisprudence citée).\n\nIl ressort d'une étude réalisée en mars 2004 que la rétention d'eaux pour éviter des\nrisques d'inondation de la ville de Delémont, si elle était réalisée en amont,\nnécessiterait le déblai d'un énorme volume de terre, de sorte qu'il y aurait des coûts\nde terrassement de l'ordre de Fr 60'000'000.- (PJ 32 Commune). En outre, comme le\nrelève à juste titre la commune de Delémont dans son mémoire de réponse, la\ncréation d'une zone inondable dans le secteur des Prés-Roses n'est pas possible,\nnotamment du fait qu'il s'agit d'une zone d'utilité publique qui abrite diverses\ninfrastructures sportives. Quant à la possibilité, évoquée par la commune de\nDelémont dans un premier temps, de mettre le secteur en prairie artificielle, elle\npourrait se heurter aux dispositions de l'ordonnance sur la protection des eaux dont\nla teneur a été rappelée ci-dessus. La question de l'exploitation admissible des\nparcelles des recourants, parcelles qui se trouvent incluses dans le périmètre de\nprotection de la nature, mérite toutefois d'être examinée de manière plus précise,\nsous l'angle du respect de la proportionnalité.\n\n"}