{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-07-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-65_2011-07-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_65_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739a0efc72c5e291f0314d837520d25678cb5936a03f1e71efa3a61d6be3f511f2ec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739a0efc72c5e291f0314d837520d25678cb5936a03f1e71efa3a61d6be3f511f2ec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_65", "Checksum": "b2728830132b23b7cc44bf01c66bd641"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2011 ADM 2011 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet suspensif - plan spécial \\\"En Dozières\\\" | effet suspensif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:52", "Checksum": "91c5d1db98dd74dfb14645029a24b4dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2011 ADM 2011 65\nRegeste:\nEffet suspensif - plan spécial \\\"En Dozières\\\" | effet suspensif\n\n Selon l'article 8 des prescriptions, le secteur spécifique ZAa définit une partie de la\nzone agricole pouvant potentiellement être inondée lors de crues de moyenne\noccurrence (temps de retour de 5 à 10 ans). Le plan spécial instaure un périmètre PN\ndont le but, selon les prescriptions, est de protéger les éléments naturels sous toutes\nleurs formes. Le sous-périmètre PNa comprend les cours d'eau et plans d'eau ainsi\nque leurs berges correspondant à l'espace des cours d'eau nécessaire à la protection\ncontre les crues et à la préservation des fonctions écologiques conformément à la\nDirective sur l'espace minimal des cours d'eau. Le sous-périmètre PNf est formé de\nprairies et de pâturages situés en zone inondable (cf. art 12 des prescriptions).\nS'agissant des restrictions d'utilisation, l'article 13 al. 1 des prescriptions renvoie à\nl'article 3.4.2 du règlement communal sur les constructions (RCC). Selon ce dernier\narticle, tous travaux ou interventions humaines ayant pour conséquence la\nmodification de l'équilibre naturel sont interdits, en particulier l'apport d'engrais et de\nproduits phytosanitaires à l'exception de ceux destinés à la lutte contre les plantes\nvivaces (rumex, chardons, épines, etc.) à condition que le traitement se fasse plante\n7\n\npar plante. L'article 13 al. 3 des prescriptions du plan spécial précise encore que le\nmode d'exploitation des terres à l'intérieur des sous-périmètres PNa et PNf respectera\nles principes définis à l'annexe 1 des prescriptions. Cette annexe stipule que le\nsecteur I doit être exploité en surfaces de compensation écologique de type 1 (prairie\nextensive) ou 2 (pâturage extensif) selon les directives de l'OPD. L'entretien est\nassuré par le propriétaire qui peut déléguer à un exploitant agricole.\n\n2.3 Y. est propriétaire de la parcelle n°2, X. de la parcelle n°1 et C. de la parcelle n°3,\ncette dernière étant exploitée par A. Toutes ces parcelles sont situées en zone ZAa,\nqui est incluse principalement dans le sous-périmètre PNf et, dans une mesure\nrestreinte, s'agissant des parcelles n°2 et n°1, dans le sous-périmètre PNa.\n\nCes quatre recourants sont donc atteints par le plan spécial qui aura pour effet de\npermettre une inondation de leurs champs tous les 5 à 10 ans et qui leur impose des\nrestrictions d'exploitation comme on l'a vu ci-dessus.\n\nEn ce qui concerne B., il est propriétaire des parcelles n°4 et n°5. La parcelle n°4 est\nsituée en dehors du plan spécial, à environ 60 m en amont de celui-ci. Elle n'est donc\npas concernée par les restrictions d'exploitation et ne devrait en principe pas être\ninondée en raison de l'abaissement de la digue. Quant à la parcelle n°5, une très\npetite portion de celle-ci (extrémité nord) est incluse dans le périmètre du plan spécial,\nà savoir en zone ZAa et dans le sous-périmètre PNa. De ce fait, la qualité pour\nrecourir de B. ne pourra donc en principe pas être niée.\n\nS'agissant du SAF, son intérêt à ce que son recours soit admis n'est pas direct. Ce\nn'est que dans la mesure où sa responsabilité pourrait être engagée en rapport avec\nla manière dont a été conduite l'estimation des terres et leur redistribution qu'il pourrait\nêtre atteint par le plan spécial, plus précisément par les restrictions d'exploitation qu'il\nimpose. Or, pour que la qualité pour recourir puisse être admise, il est nécessaire que\nle recourant soit particulièrement atteint par la décision attaquée (cf. art. 120 litt. a\nCpa) et qu'il soit lésé de manière directe (ATF 131 II 361 consid. 1.2) et non pas\nsimplement de manière indirecte (cf. ATF 116 Ib 331 consid. 1c). Quoiqu'il en soit au\nsujet de la qualité pour recourir du SAF, il suffit de constater, pour juger de la question\nde l'effet suspensif, que l'intérêt du SAF n'est en tous les cas pas plus important que\ncelui des recourants individuels précités, qui se plaignent des restrictions d'utilisation\nqui leur sont imposées, question qui sera examinée ci-après.\n\n2.4 Les propriétaires et exploitants des parcelles concernées, de même que le SAF,\ns'opposent aux restrictions d'exploitation imposées par le plan spécial, qui découlent\nde l'abaissement de la digue et par voie de conséquence de l'inclusion de leurs\nparcelles en zone inondable. X. et Y. estiment qu'il s'agit là d'une violation de la liberté\néconomique que leur garantit la Constitution fédérale. Ils allèguent au surplus que,\nen cas d'inondation, le terrain sera recouvert de sable qu'il sera impossible de faire\ndisparaître puisque toute forme de labourage sera proscrite. Il ne sera dès lors plus\npossible d'y exploiter quoique ce soit, y compris des prairies et pâturages extensifs.\n8\n\n2.4.1 La liberté économique garantie par l'article 27 Cst. comprend notamment le libre\nexercice d'une activité économique lucrative privée (cf. art. 27 al. 2 Cst.). Les mesures\nqui portent atteinte à la liberté économique tout en respectant le principe sont\nconformes à la Constitution si elles répondent aux conditions de l'article 36 Cst., à\nsavoir base légale, intérêt public, proportionnalité et respect du \"noyau\" (Pascal\nMAHON, in : Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la\nConfédération suisse, n. 12 ad art. 27).\n\n"}