{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-07-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-65_2011-07-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_65_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739a0efc72c5e291f0314d837520d25678cb5936a03f1e71efa3a61d6be3f511f2ec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739a0efc72c5e291f0314d837520d25678cb5936a03f1e71efa3a61d6be3f511f2ec122c702083a45fc670e1f007f3ff35&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_65", "Checksum": "b2728830132b23b7cc44bf01c66bd641"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2011 ADM 2011 65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet suspensif - plan spécial \\\"En Dozières\\\" | effet suspensif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:52", "Checksum": "91c5d1db98dd74dfb14645029a24b4dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.07.2011 ADM 2011 65\nRegeste:\nEffet suspensif - plan spécial \\\"En Dozières\\\" | effet suspensif\n\n En principe, les décisions relatives à l'effet suspensif ne devraient pas préjuger de\nl'issue du recours, ni d'emblée priver celui-ci d'objet en créant une situation de fait\nquasi irréversible, alors que l'autorité de recours pourrait aboutir à une autre solution\n(BROGLIN, op. cit., p. 12). Le retrait ou la restitution de l'effet suspensif résulte d'une\ncomparaison des intérêts à l'exécution immédiate de la décision d'une part, et au\nmaintien du régime antérieur jusqu'à droit connu d'autre part. Il s'agit donc de\nprocéder à une pesée des intérêts en présence en tenant compte de la\nproportionnalité, en déterminant si les motifs qui parlent en faveur d'une exécution\nimmédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui plaident pour la solution\ncontraire. L'issue probable du recours est sans pertinence, à moins qu'aucun doute\nn'existe à ce sujet (ATF 130 II 449 consid. 2.2 ; TF 1C_320/2009 du 8 septembre\n2009 consid. 2.2 in URP 2009 p. 216). En matière de marchés publics, la\njurisprudence a précisé que plus les travaux ont un caractère urgent, plus les chances\nde succès doivent être élevées pour que l'effet suspensif soit accordé (cf.\nDENZLER/HEMPEL, Die aufschiebende Wirkung – Schlüsselstelle des Vergaberechts,\nn. 27, in Zufferey/Stoeckli [édit.], Marchés publics 2008 et les références citées).\nDisposant d'une certaine marge d'appréciation, l'autorité se fonde en principe sur les\ndocuments qui sont dans le dossier et examine \"prima facie\" la requête d'effet\nsuspensif, sans ordonner de compléments de preuve (RJJ 2007, p. 300, consid. 2.2;\nATAF 2008/7, consid. 3.2 et les références citées).\n\n2. Il convient en premier lieu d'examiner les chances de succès des recours,\nconformément à la pratique en matière de marchés publics, applicable par analogie,\neu égard à la nature particulière des travaux qu'implique la mise en œuvre du plan\nspécial.\n\n2.1 Les recourants individuels contestent le plan spécial dans la mesure où il prévoit\nl'abaissement de la digue existante en amont de la Grande Ecluse, ce qui exposera\n6\n\nconstamment les terres agricoles au risque d'inondation. Ils contestent également le\nplan spécial dans la mesure où il met les parcelles dont ils sont propriétaires,\nrespectivement exploitants, en zone potentiellement inondable, respectivement dans\nle périmètre de protection de la nature, ce qui leur impose, selon les prescriptions du\nplan spécial, d'exploiter leurs terres sous forme de prairies et pâturages extensifs.\n\nDe son côté, le SAF indique avoir fait opposition au plan spécial uniquement pour\nvenir en soutien aux propriétaires de terrains agricoles concernés qu'il estime lésés\npar ledit plan, vu les contraintes importantes d'exploitation agricole (prairies et\npâturages extensifs à la place de terres labourables considérées comme surfaces\nd'assolement selon le plan directeur cantonal) et pour réserver ses droits quant aux\néventuelles revendications d'indemnisation qui pourraient être mises à sa charge de\nla part desdits propriétaires dans le cadre de cette procédure-ci ou d'une autre.\n\n2.2 Les prescriptions du plan spécial prévoient à leur article 19 que le concept de\nprotection doit permettre d'éviter que les crues inférieures à la crue tricentenale (Q300)\nestimée à 150m3/s ne puissent inonder les bâtiments du Centre professionnel et se\ndiriger vers la ville (al. 1). A l'amont de la Grande Ecluse, la digue existante en rive\ndroite sera abaissée créant ainsi une zone temporairement inondable à partir d'un\ndébit de temps de retour compris entre 5 et 10 ans (Q5 à Q10; al. 2). L'arrière-digue\nconstruite le long des bâtiments du Centre professionnel de Delémont (CPD) ainsi\nque le remodelage du terrain et l'aménagement de couloirs d'écoulement permettront\nde contenir les surcharges lors de débordements gérés en rive droite. En rive gauche,\nla berge du camping sera stabilisée (al. 3). A l'aval du CPD, la Sorne sera tout d'abord\nélargie en rive gauche puis en rive droite dans le méandre pour accroître la capacité\nd'écoulement et améliorer l'état environnemental. Les enrochements à l'intérieur de\nla courbe seront supprimés (al. 4). L'article 20 stipule qu'en cas d'inondation des\nterres agricoles, un constat des dégâts sera établi par un expert. Des indemnités\nprélevées sur le fond des digues seront versées aux exploitants concernés pour\ncouvrir les pertes de culture et les éventuels frais de remise état.\n\n"}