9. Le recourant qui succombe doit prendre à sa charge les frais de la procédure (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui succombe, ni à l’intimé, qui n’a pas recouru à un mandataire professionnel (art. 230 al. 1 Cpa). L’appelée en cause a droit à la prise en charge de ses dépens par le recourant qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa). 12 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ;