7. Finalement, il y a lieu de relever que la décision du 11 juillet 2011 du président de la Cour de céans rejetant la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif était exécutoire dès son prononcé (cf. art. 103 LTF) ; au demeurant le recourant n'a pas attaqué ladite décision auprès du Tribunal fédéral. L'intimé était ainsi légitimée à conclure les contrats litigieux avec l'appelée en cause le 25 juillet 2011. 11 8. Il suit de ce qui précède qu’aucun des griefs du recourant n’est admis. Le recours doit ainsi être rejeté.