En tous les cas, la fourniture du produit "M." ne constituait qu'une alternative non additionnée à l'offre puisque le montant relatif à ce produit figurait entre parenthèses dans le devis descriptif établi par l'intimé et rempli par le recourant et l'appelée en cause. Dès lors, ce critère n'a eu aucune influence sur la notation du recourant, respectivement sur l'attribution du marché à l'appelée en cause. 4.3 Le grief du recourant relatif à l'existence d'une éventuelle entente cartellaire doit dès lors être rejeté. 5. Le recourant critique par ailleurs la note qu'il a obtenue pour deux critères.