A cela s'ajoute le fait que le recourant, et d'autres éventuels soumissionnaires suisses, pouvaient demander une offre aux entreprises suisses précitées bénéficiant d'un accord de distribution. Le recourant allègue à cet égard avoir été évincé par l'entreprise C. SA qui lui aurait répondu tardivement et Y. SA qui ne lui aurait tout simplement pas répondu. Ces allégués du recourant ne sont toutefois pas suffisants pour conclure qu'il ne lui était pas possible de s'approvisionner en Suisse s'agissant du produit "M.".