BOVET, op. cit., n. 9). Il n'appartient cependant pas à l'autorité adjudicatrice d'assurer une concurrence efficace ; une telle tâche revient au contraire aux autorités du droit de la concurrence. Il n'en demeure pas moins que le cas échéant, l'adjudicateur, qui doit entre autres assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires, garantir l’égalité de traitement à tous les soumissionnaires et assurer l’impartialité de l’adjudication (cf. art. 1er al. 3 let. a et b AIMP), dispose de certains moyens pouvant aller de l'interruption de la procédure d'adjudication à la révocation de l'adjudication qui a déjà eu lieu (BOVET, op.