manière large, comme cela découle de l'article 4 al. 1 LCart. Le concept de "pratique concertée" est ainsi compris dans cette définition. L'accord doit cependant viser ou entraîner une restriction de la concurrence ; le simple fait que les parties se sont entendues pour atteindre cet objectif est suffisant (BOVET, op. cit., n. 7). L'accord sur les prix constitue le comportement le plus évident, mais certaines entreprises peuvent aussi décider de renoncer à présenter des offres pour telle adjudication, à charge pour les autres soumissionnaires de faire de même lors d'un autre appel d'offres (pratique du "tournus" ; BOVET, op.