3.1 Conformément à l'article 11 let. b AIMP, le principe de la concurrence efficace doit être respecté lors de la passation de marchés publics. Seule une concurrence vraiment efficace assure une utilisation économique des fonds publics (RJJ 2005 p. 173 consid. 4.1). Cela étant, le droit suisse n'interdit pas en soi les accords anticoncurrentiels. Ce n'est qu'une fois qu'on a établi l'existence d'une entente qu'on peut déterminer si l'on est en présence d'une situation illicite (Christian BOVET, Les marchés publics face au droit de la concurrence, n. 4, in Zufferey/Stoeckli [édit.], Marchés publics 2010).