2. Il convient de relever que, par ordonnance du juge instructeur du 10 avril 2012, le recourant a été invité à faire valoir ses remarques finales jusqu'au 2 mai 2012. Il n'a posté sa détermination que le 18 mai 2012, soit tardivement. Comme ses remarques ne contiennent aucun moyen décisif, il n'y a pas lieu de les prendre en considération (cf. art. 75 al. 2 Cpa), le recourant n'expliquant pour le surplus pas pour quels motifs il aurait été empêché d'agir dans le délai qui lui a été imparti.