1.2 En tant que soumissionnaire évincé et, bien que les contrats aient déjà été conclus, le recourant conserve un intérêt actuel à recourir contre la décision d’adjudication pour en faire constater l'illicéité, son recours étant à même d’ouvrir ses droits à une indemnisation (art. 65 al. 2 et 66 OAMP ; ATF 137 II 313 consid. 1.2.2 ; 125 II 86, consid. 5 b). Il dispose donc de la qualité pour recourir. 1.3 Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. 1.4 Toutes les conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.