Dans la mesure où les travaux faisant l'objet des deux lots précités ne pouvaient plus être adjugés au recourant, ce dernier a indiqué par lettre du 28 septembre 2011 qu'il modifiait les conclusions de son recours, limitant celles-ci au constat du caractère illicite des décisions d'adjudication. G. En date du 28 novembre 2011, l'appelée en cause a relevé que la société C. SA, qui importait les produits "M." et "P.", avait déposé le bilan le 15 novembre 2011, ce qui démontre qu'aucune entente cartellaire n'existe dans le domaine des glissières de sécurité.